LOI 40
ENTENTE ENTRE PARTENAIRES





A. Agrément d'un système au sein d'une paire

1. (a) Le système pratiqué par une paire peut être convenu explicitement par la discussion, implicitement par l'expérience ou la connaissance réciproque des joueurs.

(b) Chaque paire doit informer ses adversaires de ses agréments. L'Organisme Responsable définit la procédure correcte*.

2. Les informations transmises au partenaire par ces agréments doivent l'être via les déclarations, le jeu et les caractéristiques de la donne en cours.
Chaque joueur est en droit de tenir compte des annonces légales et, sous réserve des restrictions prévues dans ces lois, des cartes vues. Il est en droit d'utiliser toute information qualifiée d'autorisée dans ces lois (voir LOI 73 C Loi 73C).

3. Un joueur peut déclarer ou jouer de n'importe quelle façon sans l'annoncer au préalable à condition que cette déclaration ou ce jeu ne soient pas fondés sur un agrément occulte (voir LOI 40 C1 Loi 40C1).

4. L'agrément sur la signification d'une déclaration ou d'un jeu ne doit pas varier en fonction du joueur qui le produit (un tel règlement ne doit restreindre ni le style ni le jugement, mais seulement la méthode).

B. Entente particulière entre partenaires

1. (a) Un agrément entre partenaires, explicite ou implicite, constitue une entente entre partenaires.

(b) L'Organisme Responsable peut requalifier en " entente particulière entre partenaires " certains agréments entre partenaires. Il y a entente particulière entre partenaires si l'Organisme Responsable estime qu'elle pourrait ne pas être aisément comprise et envisagée par un nombre significatif de joueurs du tournoi.

(c) A moins que l'Organisme Responsable n'en décide autrement, toute déclaration ayant une signification artificielle constitue une entente particulière entre partenaires.

2. (a) L'Organisme Responsable :
(i) est habilité à interdire ou autoriser (sans restriction ou sous conditions) toute entente particulière entre partenaires**.
(ii) peut imposer et règlementer l'utilisation d'une feuille de conventions***, avec ou sans feuillets supplémentaires, reprenant l'ensemble des agréments des partenaires.
(iii) peut prescrire des procédures d'alerte ou d'autres façons de dévoiler le système d'une paire*.
(iv) peut interdire l'agrément initial d'une paire de modifier sa méthode pendant les annonces ou le jeu suite à une infraction commise par les adversaires.
(v) peut restreindre l'utilisation de déclarations artificielles psychiques.

(b) A moins que l'Organisme Responsable n'en décide autrement** un joueur n'est pas autorisé à consulter sa propre feuille de conventions entre le début de la période des annonces et la fin du jeu ; les joueurs du camp du déclarant (et eux seuls) peuvent néanmoins consulter leur propre feuille de conventions pendant la période de clarification.

(c) A moins que l'Organisme Responsable n'en décide autrement** un joueur peut consulter la feuille de conventions des adversaires

(i) avant le début des annonces,
(ii) pendant la période de clarification,
(iii) pendant les annonces et le jeu mais seulement à son tour d'annoncer ou de jouer, et
(iv) suite à une demande d'explication d'un adversaire conformément à laLOI 20 F Loi 20F, dans le but d'expliquer correctement la signification de la déclaration ou du jeu de son partenaire.

(d) A moins que l'Organisme Responsable ne le permette, aucune aide pour la mémorisation, le calcul ou la technique n'est autorisée que ce soit pendant la période des annonces ou celle du jeu de la carte.

3. (a) Si un camp subit un dommage suite au manquement des adversaires de dévoiler la signification d'une annonce ou d'un jeu comme requis par ces lois, il a droit à une rectification sous la forme de l'attribution d'une marque ajustée.

(b) Des manquements répétés à l'obligation de révéler les agréments de la paire peuvent être pénalisés.

4. Quand un camp subit un dommage suite à l'utilisation par un adversaire d'une entente particulière ne respectant pas le règlement du tournoi, la marque sera ajustée. Un camp ne respectant pas ce règlement peut subir une pénalité de procédure.

5. (a) En expliquant la signification d'une déclaration ou d'un jeu du partenaire suite à une question d'un adversaire (voirLOI 20 Loi 20), un joueur doit révéler toute information particulière qui lui a été transmise grâce à l'agrément convenu ou à l'expérience de la paire. Mais il n'est pas tenu de révéler les inférences tirées de son savoir ou de son expérience de sujets généralement connus des bridgeurs.

(b) L'arbitre attribue une marque ajustée si un adversaire a subi un dommage du fait qu'une information cruciale pour son choix d'action n'a pas été donnée lors d'une explication.

C. Dérogation au système et psychique

1. Un joueur peut déroger aux agréments de son camp mais à condition que son partenaire n'ait pas plus de raison que les adversaires d'être conscient de la dérogation [mais voir B2(a)(v) ci-dessus]. Des dérogations répétées créent une entente implicite qui fait dès lors partie du système de la paire et doit être révélée conformément au règlement régissant l'explication du système. Si l'arbitre juge qu'une connaissance non divulguée a porté préjudice aux adversaires il attribuera une marque ajustée et il peut imposer une pénalité de procédure.

2. En dehors de C1 ci-dessus, aucun joueur n'a la moindre obligation de révéler aux adversaires qu'il a dérogé au système annoncé.