LOI 93
PROCEDURES D'APPEL



A. Pas de Comité d'appel

En l'absence de Comité d'appel, ou s'il ne peut être réuni sans perturber le bon déroulement de l'épreuve, [et s'il n'existe pas de solution alternative comme prévu par la LOI 80B2(k) Loi 80B2(k)], l'arbitre responsable entend et juge tous les appels.

B. Si un Comité d'appel est disponible,



1. l'arbitre responsable entend et juge toute partie de l'appel ayant trait seulement aux Lois ou aux règlements. Sa décision peut faire l'objet d'un appel au comité compétent ;

2. l'arbitre responsable transmet tous les autres appels pour décision ;

3. les juridictions d'appel peuvent exercer tous les pouvoirs conférés par ces Lois à l'arbitre, mais ne peuvent modifier une décision de l'arbitre responsable découlant d'une application de la loi ou du règlement, ou sur un point relevant de l'exercice de ses pouvoirs disciplinaires selon la LOI 91 Loi 91. (Elles peuvent recommander à l'arbitre responsable de changer une telle décision).

C. Autres possibilités d'appel

1. L'organisme responsable peut établir des procédures d'appel supplémentaires quand les premiers recours sont épuisés. S'il est jugé abusif, un tel appel est passible d'une sanction prévue par le règlement.

2. L'arbitre responsable ou le Comité d'appel peut soumettre une question à l'organisme responsable pour étude ultérieure. L'organisme responsable est compétent pour juger toute question en dernier ressort.

3. (a) Nonobstant 1 et 2 ci-dessus, si l'organisme responsable l'estime nécessaire au bon déroulement de l'épreuve, il peut déléguer la responsabilité de la décision en dernier ressort à la juridiction d'appel compétente. Il sera dès lors lié par le résultat tout comme les différentes parties concernées par décision.

(b) Après en avoir informé les concurrents, l'organisme responsable peut autoriser la suppression ou la modification de tout stade des procédures d'appel instituées par ces Lois**.